La nouvelle notice technique «Protection contre les retours d’eau dans les exploitations agricoles et maraîchères» (cf. article principal p. 1 et interview p. 3) apporte également une réponse à cette question en consacrant à ce thème le chapitre «Réseaux publics et privés de distribution d’eau».
Non-conformité importante chez les privés
La notice technique indique clairement qu’un raccordement direct entre le réseau public et privé dans le but de couvrir des besoins propres est interdit. Cette interdiction s’applique même si le raccordement est limité dans le temps, démontable (tel qu’un tuyau flexible) et sécurisé par un disconnecteur de type BA. Les mesures de prévention strictes s’expliquent notamment par le fait que, par expérience, environ un tiers des échantillons réalisés dans les réseaux privés font l’objet d’une réclamation pour manque d’hygiène.
Uniquement avec une surverse totale
Le prélèvement d’eau à partir d’un réseau de distribution public doit s’effectuer uniquement par le biais d’une surverse totale. Cela signifie qu’il doit toujours y avoir une garde d’air libre de manière permanente vers l’atmosphère entre la surverse du réseau public et la surface de l’eau de l’installation privée. Cette séparation claire a pour objectif de prévenir la pollution de l’eau par des substances chimiques ou des agents pathogènes. Dans ce contexte, la surverse totale peut s’effectuer dans un séparateur ou dans la chambre de captage du réseau privé.
Exceptions au respect des standards professionnels
La séparation stricte n’est pas nécessaire lorsqu’un propriétaire de réseau privé est en mesure de garantir que son réseau de distribution d’eau potable respecte les standards imposés aux distributeurs publics.
L’accès à un bâtiment privé par des collaborateurs d’un service représente une atteinte au droit fondamental comme indiqué dans l’art. 13, al. 1 de la Constitution fédérale, qui stipule que toute personne a droit au respect de sa vie privée et de son domicile. Toute restriction des droits fondamentaux doit être fondée sur une base légale (art. 36 de la Constitution), justifiée par un intérêt public et proportionnée.
Le contrôle des installations ou l’échange de compteurs d’eau impliquent une légère atteinte à la vie privée et ne sont donc pas comparables à la perquisition d’un domicile par exemple. En principe, une disposition au niveau d’une ordonnance (TF 2C_1/2009 du 11 septembre 2009 E 4.3.1) est dans ces cas suffisante. Il est cependant recommandé que la disposition correspondante soit transposée dans une loi au sens formel (règlement). Ce cas est formulé comme suit à l’article 31 du règlement type pour la distribution de l’eau W1010 de la SSIGE: «Le service des eaux doit avoir accès aux installations afin de les contrôler et aux compteurs pour pouvoir les relever (...)». Sans donner d’autres explications ici, les accès à des fins de contrôle de ce type sont, selon la jurisprudence, également d’intérêt public et proportionnés.
Si un propriétaire de bâtiment refuse d’accorder l’accès à son bien foncier malgré des prises de contact répétées, et si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies, nous recommandons de demander une décision formelle avec indication des voies de droit de manière à pouvoir engager une procédure juridique.
De nombreuses activités d’une entreprise de distribution d’eau se déroulent en sous-sol. C’est notamment le cas des conduites qui relient la chambre de captage à la chambre d’accumulation ou à un réservoir. Lorsqu’un distributeur décide d’abandonner une source pour quelque raison que ce soit, la question se pose alors de savoir ce qu’il advient des conduites d’évacuation de la source. De manière un peu naïve, on pourrait considérer qu’il suffit de laisser les conduites dans le sol car elles ne dérangent personne.
Au mieux, il faudrait revendre l’installation.
Mais les choses ne sont pas si simples. Lorsqu’en effet on abandonne une source, l’eau continue normalement à couler par la conduite d’évacuation de la source. Il existe alors le risque qu’une conduite d’évacuation défectueuse entraîne des dommages sur les biens de tiers. Dans ce cas, l’entreprise de distribution continue à être tenue responsable en sa qualité de propriétaire.
Il existe cependant plusieurs manières de procéder afin d’éviter ce cas de figure. Une solution, certes très coûteuse, consisterait à démanteler intégralement le captage de la source et la conduite. En principe, il serait également possible de continuer à entretenir les installations et d’acheminer l’eau dans des cours d’eau ou bien vers une autre conduite. Cette solution est cependant insatisfaisante car elle implique des dépenses sans aucun bénéfice.
Une alternative convaincante consiste alors à revendre les installations à un prix symbolique. Souvent en effet, les terrains contenant les conduites de captage de la source font de toute façon l’objet d’une cession après abandon de la source. Si la parcelle contenant les conduites d’évacuation appartient déjà à quelqu’un d’autre, la vente pourrait tout de même se révéler intéressante pour le nouveau propriétaire qui peut utiliser la source pour son usage propre. Un tel transfert doit être inscrit dans le registre foncier.
Inscription au registre foncier nécessaire
Sans oublier: les servitudes des conduites doivent être notifiées dans le registre foncier depuis 2012. Le distributeur d’eau ne peut donc pas espérer que les conduites d’évacuation des sources tombent simplement dans l’oubli et qu’il puisse se soustraire à ses responsabilités en raison d’un manque de clarté dans les droits de propriété en cas d’événement dommageable.
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